Après avoir
rappelé la réalité de la réforme du droit de l’arbitrage issue du Décret du 13
janvier 2011, il est fréquent que les contrats commerciaux prévoient, en cas de litige, le
recours à l’arbitrage (clause compromissoire).
- Compétence
- Principe (article 1448 du Code de Procédure Civile)
Alors que
le droit des entreprises en difficulté relève d’un ordre public économique,
supplantant souvent les autres domaines du droit, l’arbitrage prévaut pourtant.
En effet,
l’arbitre est seul compétent pour statuer sur sa compétence et/ou la convention
d’arbitrage ; les Juges judiciaires doivent, à la demande d’une partie et
non d’office, se déporter au profit de l’arbitrage, y compris le Juge Commissaire pour la vérification du passif.
- Deux exceptions (article 1448 du Code de Procédure Civile)
Quant à la
Jurisprudence, elle rappelle qu’il convient d’apprécier en quelle qualité agissent
les organes de la procédure collective .
Lorsque le liquidateur, ou commissaire à l’exécution du plan, ne sont pas parties au contrat prévoyant le recours à l’arbitrage, agissent en responsabilité dans l’intérêt des créanciers contre le cocontractant sur un autre fondement que le contrat, en ce cas, ils peuvent poursuivre devant les Juges judiciaires (par exemple pour soutien fautif) selon la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, Arrêt du 1er juillet 2009, ou encore pour une action en nullité d'un acte passé au cours de la période suspecte qui donne compétence au Tribunal de la procédure collective (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 17 novembre 2015).
En tout état de cause, l'insolvabilité du liquidateur ne peut être valablement invoquée pour opposer inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 13 juillet 2016).
Lorsque le liquidateur, ou commissaire à l’exécution du plan, ne sont pas parties au contrat prévoyant le recours à l’arbitrage, agissent en responsabilité dans l’intérêt des créanciers contre le cocontractant sur un autre fondement que le contrat, en ce cas, ils peuvent poursuivre devant les Juges judiciaires (par exemple pour soutien fautif) selon la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, Arrêt du 1er juillet 2009, ou encore pour une action en nullité d'un acte passé au cours de la période suspecte qui donne compétence au Tribunal de la procédure collective (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 17 novembre 2015).
En tout état de cause, l'insolvabilité du liquidateur ne peut être valablement invoquée pour opposer inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 13 juillet 2016).
- Applications
Le liquidateur, du fait de la règle du dessaisissement, agit au nom du débiteur, pour demander, par exemple, l’annulation du contrat où figure la clause compromissoire, et des dommages et intérêts contre le cocontractant, et en ce cas, il y a compétence de l’arbitre (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 3 février 2006); de même, lorsque le Liquidateur poursuit l'exécution du contrat dans lequel la clause compromissoire est stipulée (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 1er avril 2015), ou encore dans le cadre d'une action paulienne (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 16 janvier 2015).
- Ordre
public (interne et international)
En tout
état de cause, l’arbitre ne peut faire l’économie des grands principes du droit
des procédures collectives, à savoir :
- l’égalité
des créanciers,
- la
suspension des poursuites,
- la
déclaration de créance (forme et fond),
- la mise en cause de certains organes de la procédure.
Quand la
clause compromissoire a été signée avant l’ouverture de la procédure
collective, la procédure d’arbitrage, commencée ou non, doit s’appliquer, sous
réserve des exceptions précitées, pour fixer ou non la créance.
Enfin, s’il
est laissé aux parties le choix dans le contrat de recourir à l’arbitrage ou à
une action judiciaire devant tel tribunal judiciaire, le Tribunal de Commerce
saisi est compétent (Cour de Cassation, 1ère
Chambre Civile, Arrêt du 12 juin 2013).
Une clause compromissoire suffit à ôter au Juge Commissaire sa compétence pour juger de l'admission d'une créance, même si l'instance arbitrale n'est pas en cours au moment du Jugement d'ouverture (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 2 juin 2004).
Le fait que le créancier n'ait pas opposé, au moment de la vérification de sa créance, la réalité de la clause compromissoire ne signifie pas qu'il y ait renoncé (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 1er avril 2015).
Le fait que le créancier n'ait pas opposé, au moment de la vérification de sa créance, la réalité de la clause compromissoire ne signifie pas qu'il y ait renoncé (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, Arrêt du 1er avril 2015).
Une étude
approfondie sur l’arbitrage et les procédures collectives a été réalisée par le
Cabinet, tandis que Me Stanislas DUHAMEL peut être désigné arbitre (ad'hoc ou institutionnel).