Un liquidateur judiciaire avait obtenu, par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Boulogne/mer du 10 mai 2011, outre une sanction patrimoniale, une mesure d’ »interdiction de gérer pendant 10 ans » contre un dirigeant fautif, Jugement confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de Douai (Chambre 2 – Section 1) du 4 avril 2012, en toutes ses dispositions.
Cet ex dirigeant, dans le cadre de son pourvoi, soutenait que la mesure d’interdiction de gérer ainsi prononcée à son encontre n’était pas précise, et que la sanction d’interdiction de gérer imposait un choix pour s’étendre « soit à l’un des secteurs considérés par le texte qui distingue les activités commerciales, artisanales et agricoles, soit à plusieurs de celles-ci, soit à plusieurs de ces secteurs ».
L’auteur du pourvoi reprochait à la Cour d’Appel de s’être bornée à recopier le texte légal (L653-8 précité), de sorte que selon lui, rien ne permettait de connaître l’étendue de la mesure prise à son encontre au titre de l’interdiction de gérer.
A juste titre, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par son Arrêt du 11 février 2014, a sèchement rejeté le pourvoi, considérant qu’à défaut de précision, l’interdiction de gérer s’étendait nécessairement à l’ensemble des activités.
Tout au plus est-il laissé la possibilité aux premiers Juges de moduler si nécessaire, et ce, à la différence de la mesure de faillite personnelle, qui constitue un bloc indivisible.