Tous les articles présentés sont tirés de travaux effectués personnellement au sein du Cabinet par Maître Stanislas DUHAMEL.

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RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL A L’EPREUVE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PRENEUR

Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire, ou faire constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au Jugement de liquidation judiciaire (article L641-12 du Code de Commerce).

S’agissant d’une dette découlant d’une occupation postérieure, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit Jugement (article L622-14 du Code de Commerce), sauf si préalablement à la liquidation judiciaire, il y a eu un Jugement de sauvegarde ou redressement judiciaire : en ce cas, le point de départ du délai de 3 mois est la date du Jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 19 février 2013), rendu avant conversion, de sorte qu'il n'est pas toujours imposé au bailleur un délai de 3 mois après la liquidation.

 En tout état de cause, le commandement préalable est obligatoire (notamment Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 28 juin 2011), tandis que rien ne s’oppose à la délivrance d’un commandement avant même l’expiration du délai de 3 mois précité.

En revanche, si la même demande est fondée sur des causes antérieures au Jugement, le bailleur doit introduire sa demande dans les trois mois de la publication du Jugement de liquidation judiciaire (article L641-12 du Code de Commerce).

Le Juge Commissaire n’est compétent que pour constater la résiliation, tandis que le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, est compétent non seulement pour la résiliation, mais également pour accorder des délais de paiement et/ou ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.

A toutes fins utiles, il faut rappeler que le bailleur dispose d’un privilège légal, tant pour les créances antérieures que pour les créances postérieures.

Enfin, le liquidateur judiciaire peut voir sa responsabilité engagée s’il a poursuivi le bail sans s’assurer qu’il disposait de fonds nécessaires pour régler les loyers et charges à échéance, sauf à démontrer qu’il avait un espoir sérieux de cession du bail (notamment Cour d’Appel de Paris, Chambre 1, Arrêt du 4 mars 1994 ; Cour d’Appel de Rennes, Chambre 2, Arrêt du 27 mai 2003 ; Cour d’Appel de Riom, Chambre Civile 1, Arrêt du 1er juin 2006 ; Cour d’Appel de Chambéry, Chambre Commerciale, Arrêt du 7 mai 2007 ; Cour d’Appel de Limoges, Chambre Commerciale, Arrêt du 28 novembre 2007 ; Cour d’Appel d’Amiens, Chambre 1 Section 2, Arrêt du  10 mai 2011; Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 8, Arrêt du 20 mai 2014; Cour d'Appel d'Amiens, Chambre économique, Arrêt du 3 juillet 2014).

Une étude approfondie sur les différentes conséquences de la liquidation judiciaire du preneur sur le bail commercial a été réalisée par le Cabinet.