Ainsi,
l’ex-conjoint qui ne participe plus à l’activité professionnelle du fait, par
exemple, d’une procédure de divorce, peut demander à être déchargé de
l’obligation de contribuer à la dette du fait du régime matrimonial.
Cette
protection ne peut jouer que dans l’hypothèse où le Jugement de divorce et la
décision d’appliquer l’article 1387-1 du Code Civil sont antérieurs au Jugement
d’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur.
Ainsi,
cette disposition ne pourra s’appliquer dans le cadre d’une procédure de
divorce intentée postérieurement au Jugement d’ouverture de la procédure
collective.
Enfin,
l’article 1387-1 du Code Civil n’a pas de caractère rétroactif ; la Loi du
2 août 2005, d’application immédiate, n’est pas applicable aux dettes
contractées par l’époux avant son entrée en vigueur.
En tout
état de cause, son application relève du pouvoir souverain d’appréciation des
Juges (notamment Cour d’Appel de Douai, Chambre 1 - Section A, Arrêt du 20
octobre 2008).
Ce texte,
qui s’applique à la seule contribution à la dette dans le cadre du régime
matrimonial, ne peut servir à l’ex-conjoint à se délier de ses engagements
antérieurs.
Une étude approfondie
relative à l’application de cet article a été réalisée par le Cabinet.