Tous les articles présentés sont tirés de travaux effectués personnellement au sein du Cabinet par Maître Stanislas DUHAMEL.

Liste des articles

OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE : L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1387-1 DU CODE CIVIL

Lorsque le divorce est prononcé, le Tribunal de Grande Instance peut décider de faire supporter la charge exclusive (dettes et sûretés consenties par les époux), au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.

Ainsi, l’ex-conjoint qui ne participe plus à l’activité professionnelle du fait, par exemple, d’une procédure de divorce, peut demander à être déchargé de l’obligation de contribuer à la dette du fait du régime matrimonial.

Cette protection ne peut jouer que dans l’hypothèse où le Jugement de divorce et la décision d’appliquer l’article 1387-1 du Code Civil sont antérieurs au Jugement d’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur.

Ainsi, cette disposition ne pourra s’appliquer dans le cadre d’une procédure de divorce intentée postérieurement au Jugement d’ouverture de la procédure collective.

Enfin, l’article 1387-1 du Code Civil n’a pas de caractère rétroactif ; la Loi du 2 août 2005, d’application immédiate, n’est pas applicable aux dettes contractées par l’époux avant son entrée en vigueur.

En tout état de cause, son application relève du pouvoir souverain d’appréciation des Juges (notamment Cour d’Appel de Douai, Chambre 1 - Section A, Arrêt du 20 octobre 2008).

Ce texte, qui s’applique à la seule contribution à la dette dans le cadre du régime matrimonial, ne peut servir à l’ex-conjoint à se délier de ses engagements antérieurs.

Une étude approfondie relative à l’application de cet article a été réalisée par le Cabinet.