Dans le
divorce par consentement mutuel, les époux présenteraient un projet d’état
liquidatif de communauté à faire homologuer par le Juge aux Affaires
Familiales.
Une fois le
divorce prononcé, avec homologation et retranscription, les ex-époux se
répartissent les biens.
Or, le
Tribunal des procédures collectives peut fixer une date de cessation de
paiements antérieurement au Jugement de divorce.
Ainsi, il pourrait
y avoir nullité de l’acte ainsi accompli pendant la période suspecte (18 mois
maximum en amont de l’ouverture de la
procédure collective).
L’état
liquidatif de communauté établi après la date de cessation des paiements fixée
par le Tribunal de Commerce dans le cadre d’une convention de divorce,
n’échappe pas aux nullités des actes accomplis pendant la période suspecte
(notamment Cour de Cassation, Chambre
Commerciale, Arrêt du 7 novembre 2006).
Il faut
distinguer des nullités de droit (article L632-1 du Code de Commerce) qui sont
automatiques, des nullités facultatives (article L632-2 du Code de Commerce),
qui sont soumises à l’appréciation des Juges, c'est-à-dire, concernant tous les
actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements, à la
condition que celui qui a traité avec le débiteur a eu connaissance de la
cessation des paiements.
La nullité
de droit n’est possible que si le partage constitue une donation indirecte,
voire un contrat déséquilibré (cf. liste exhaustive de l’article L632-1 du Code
de Commerce).
Si l’acte
n’est pas déséquilibré (évaluation réelle, pas d’abandon de soulte, etc.), le
partage peut être attaqué sur la nullité facultative ; cependant, il a été
jugé que « si l’épouse avait
vraisemblablement connaissance des difficultés financières de son conjoint, il
n’est pas prouvé qu’elle connaissait la situation de cessation de paiements,
puisqu’elle ne travaillait pas dans l’entreprise » (Cour d’Appel de Nîmes, Arrêt du 10 décembre
1997).
En
conséquence, il faut être attentif aux termes du partage et à ses conséquences,
pour éviter tout risque de nullité en dépit du divorce prononcé et retranscrit avant l’ouverture
de la procédure collective, homologuant le projet d’état liquidatif du régime
matrimonial.
Une étude approfondie
relative aux procédures collectives et liquidation du régime matrimonial a été
réalisée par le Cabinet.