Le principe
de proportionnalité est un rappel à la rigueur, tant de la part des demandeurs
à l’action en sanction qu’envers les Juridictions consulaires et Cours d’Appel.
A défaut de
respect du principe de proportionnalité, la cassation est encourue (Cour de Cassation, Chambre Commerciale,
Arrêt du 10 janvier 2012).
F Dans le domaine de la faillite
personnelle, la sanction peut être prononcée dès lors qu’un des faits prévus
par la Loi est établi ; si plusieurs faits sont retenus, chacun d’entre eux
doit être légalement visé (notamment Cour
de Cassation, Arrêt de la Chambre
Commerciale du 1er décembre 2009).
Ainsi, si
la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits
prévus par le texte est établi, il n’est pas nécessaire pour le demandeur à la
procédure de reprocher plusieurs faits, au risque que l’un d’entre eux ne soit
pas légalement justifié.
Le mieux
peut être l’ennemi du bien.
F Dans le domaine de l’action en
responsabilité pour insuffisance d’actif, le principe de proportionnalité est
également apparu.
Le
demandeur à la procédure doit rapporter la preuve non seulement d’une faute de
gestion, mais également et surtout la preuve que cette faute a eu un rôle
causal sur le montant de l’insuffisance d’actif déplorée.
Par
exemple, si le fait de ne pas déposer les comptes de la société au Greffe du
Tribunal de Commerce constitue une faute de gestion, ce seul manquement ne
saurait caractériser en lui-même l’insuffisance de comptabilité et la relation
de causalité avec tout ou partie de l’insuffisance d’actif (notamment Cour de Cassation, Chambre Commerciale,
Arrêts des 15 décembre 2009 et 12 janvier 2010).
Chaque
faute de gestion, reprochée par le demandeur, doit être légalement justifiée,
en ce que cette faute a contribué, même de façon minime, à l’insuffisance
d’actif.
Il est
indispensable au demandeur à la procédure de prouver le lien de causalité entre
les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif (notamment Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 3 juillet 2012).
La Cassation
est encourue si un seul des faits retenus par les Juges du fond ne respecte pas
le principe de proportionnalité (Cour de
Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt du 10 janvier 2012) ; c’est le
fondement légal qui fait défaut.
Le contrôle
de proportionnalité ne doit pas être confondu avec le montant de la
condamnation, qui relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond, étant
précisé qu’une seule faute de gestion (fut-elle légère) qui a contribué à
l’insuffisance d’actif permet aux Juges du fond de condamner la personne
poursuivie à la totalité de l’insuffisance d’actif déplorée.
Une étude approfondie sur le principe de proportionnalité a été réalisée par le Cabinet.